Installations
conformes à la norme NFS 31 122 et 2003/10/CE ainsi qu’au Décret 98 11 43.
Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons
Le 15 décembre 1998, sept ministres (Aménagement du territoire et Environnement, Emploi et Solidarité, Justice, Intérieur, Économie Finances et Industrie, Défense, Culture et Communication) ont signé un décret « relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l’exclusion des salles dont l’activité est réservée à l’enseignement de la musique et de la danse ». Il est accompagné d’un arrêté précisant ses conditions d’application. De même, une circulaire a été adressée aux préfets pour préciser son champ d’application [1].
Ce décret trouve son cadre dans le prolongement de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Cette loi a pour objet de « prévenir,
supprimer ou limiter l’émission ou la propagation sans nécessité ou par
manque de précaution des bruits ou vibrations de nature à présenter des
dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur
santé ou à porter atteinte à l’environnement ».
Ainsi, dès 1994, le ministère de l’Environnement a été à l’origine
d’une réflexion sur les niveaux sonores observés dans les discothèques
et les salles de concert ainsi que sur leurs dangers pour l’audition.
Il a organisé une concertation entre les professionnels de la musique
et les ministères concernés pour déterminer les mesures et les
dispositions à prendre. Suite à cette concertation, des actions de
sensibilisation ont été entreprises (cf. Volumes, guide de l’acoustique des lieux de musiques amplifiées, Irma éditions).
Les professionnels de la musique se sont aussi saisis de ces questions
au cours de colloques, comme lors des Rencontres nationales d’Agen « Politiques publiques et musiques amplifiées » en 1995 [3].
En parallèle, les médias se sont fait l’écho des accidents constatés
lors de concerts, ce qui a contribué à la forte mobilisation autour des
risques auditifs liés à la diffusion musicale.
Pour la mission bruit [4] du ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, ce décret, « s’il
ne résout pas tous les problèmes liés à la pratique et à la diffusion
des musiques amplifiées, permet de définir clairement les droits et les
obligations des différents acteurs de ce secteur. Conscient de
l’importance des lieux de diffusion de la musique comme maillon
essentiel de la culture d’aujourd’hui, il souhaite favoriser leur
fonctionnement dans le respect de la tranquillité à laquelle aspirent
les voisins de ces établissements. » Il est donc présenté comme « la
traduction réglementaire d’un long travail associant les acteurs
intervenant dans le domaine : pouvoirs publics, professionnels du
spectacle, techniciens et experts en acoustique, médecins et
spécialistes du système auditif ».
Il comporte deux aspects :
Comme
son nom l’indique, ce décret s’adresse à tous les lieux (discothèques,
salles de spectacles…) dont l’activité suppose la diffusion de musiques
amplifiées. Les lieux ouverts au public qui n’ont pas une exploitation
continue, ou pour qui la diffusion n’est pas l’activité principale,
sont aussi concernés. Sont ainsi concernés tous les lieux ouverts au
public qui diffusent de la musique amplifiée, même si ce n’est pas là
leur affectation principale.
Par contre, les salles réservées à
l’enseignement de la musique et les locaux de répétition ne sont pas
visés. De même, pour les salles affectées à la diffusion d’œuvres
audiovisuelles ou cinématographiques : le fait que la bande sonore
puisse intégrer des éléments musicaux, ne paraît pas, à lui seul, de
nature à les faire entrer dans son champ d’application.
Lors de la parution du décret, les lieux préexistants ou en cours de
construction avaient un an pour se mettre en conformité.
Lors d’un changement d’activité, ou de la réalisation de travaux ne
requérant pas de permis de construire mais nécessitant une autorisation
communale ou préfectorale, l’autorité administrative concernée devra
attirer l’attention des exploitants de ces établissements sur les
prescriptions applicables.
Les exploitants des lieux visés par le décret ainsi que les
organisateurs de manifestations dans ces lieux sont juridiquement
responsables. En cas de manquement, les personnes physiques aussi bien
que les personnes morales encourent les peines énoncées (voir plus loin
« les sanctions »).
Lorsque
l’établissement est soit contigu, soit situé à l’intérieur de bâtiments
à usage d’habitation, l’article 3 du décret impose un isolement
minimal, fixé par arrêté, entre le local où s’exerce l’activité et le
local de réception. Cet isolement doit permettre de respecter les
valeurs maximales d’émergence définies dans le Code de la santé
publique (art. R.48-4) et ainsi garantir la tranquillité du voisinage
en définissant les dispositions préventives. Ainsi l’activité ne
saurait justifier un dépassement supérieur à 3 dB de ces valeurs
d’émergence.
Il s’agit donc de limiter les « fuites sonores » - et
donc l’accroissement du niveau sonore ambiant - mesurables dans le
local de réception, en l’occurrence chez les voisins [5].
Les exploitants sont donc tenus d’établir une étude de l’impact des
nuisances sonores, comprenant notamment la description des dispositions
prises pour limiter le niveau sonore et les émergences aux valeurs
fixées par le décret. Dans le cas où les travaux d’isolement ne
suffiraient pas pour respecter les valeurs d’émergence fixées, le
volume sonore sera alors limité à la source, le décret imposant
l’installation de limiteur de pression acoustique.
Concernant les risques pour l’audition, l’article 2 définit un niveau
de pression acoustique maximal moyen de 105 dB(A) dans le lieu de
diffusion et de 120 dB en crête en tout point accessible aux personnes.
De nombreux professionnels considèrent cette limitation comme
« permettant de travailler ». L’adjonction de la lettre « A » indique
que la mesure est effectuée selon une courbe d’atténuation prédéfinie
et normalisée. Cette courbe tient moins compte des fréquences basses et
bas médium (jusqu’à environ 800 Hertz) et des fréquences extrêmes
aiguës (au-dessus de 6 000 Hertz) et se rapproche de la perception
réelle de l’appareil auditif humain. Elle permet donc une analyse plus
fidèle de notre sensibilité aux sons.
Ainsi,
une première évidence s’impose : si cela n’a pas déjà été fait, il va
donc être nécessaire de faire appel à des professionnels de
l’acoustique pour établir une étude de l’impact des nuisances sonores.
Dans un premier temps, un simple constat peut s’estimer dans une
fourchette centrée autour de 800 euros, mais les cas de figure restent,
comme les salles, très différents. Cette première expertise sert de
base à l’étude d’impact, qui, elle-même, déterminera le coût des
éventuels travaux.
Ce « réflexe » de saine gestion sonore de
l’activité est à rapprocher du besoin de disposer d’un comptable. Ce
parallèle est d’autant plus juste que l’acousticien qui réalise une
étude complète peut, contractuellement, apporter une couverture
juridique, ceci impliquant bien entendu que sa prestation comprenne le
suivi du chantier lui permettant d’engager sa responsabilité.
Le CIDB (Centre d’information et de documentation sur le bruit [6])
dispose de la liste complète de ces professionnels, notamment compilée
dans l’annuaire du CIDB « Les acteurs de l’environnement sonore » [7].
La notion d’étude d’impact des nuisances sonores est plus complète que
celle d’étude acoustique ; elle s’appuie sur une approche globale et
comprend, en sus, une véritable analyse des mesures.
Pour
calculer la mesure du bruit, les professionnels de l’acoustique
utilisent un sonomètre intégrateur homologué ou une chaîne de mesurage
équivalente homologuée de classe non inférieure à la classe 2 (norme
NF S 31-109) ou, le cas échéant, un dosimètre. À noter qu’il existe
plusieurs sortes et plusieurs classes de sonomètres [8] .
Les contrôles relèvent de la compétence des agents mentionnés dans la
loi relative à la lutte contre le bruit, notamment des personnels
techniques spécialisés des Directions départementales des affaires
sociales et sanitaires (DDASS). Attention, être aux normes de sécurité
ne signifie pas être en règle au niveau de l’acoustique.
Des amendes viennent sanctionner le non-respect de ces prescriptions.
Des mesures administratives allant jusqu’à la fermeture de
l’établissement sont également possibles [9].
Les diagnostics acoustiques comportant une étude de l’impact des
nuisances sonores, les solutions proposées pour y remédier et la pose
éventuelle de limiteurs de pression acoustique, peuvent faire l’objet
d’une aide au titre des mécanismes financiers existants.
Enfin, diverses mesures d’accompagnement sont prévues :
Par ailleurs, il peut être utile de savoir que les préfets ont été invités à désigner un interlocuteur afin de « recueillir les demandes et éventuelles doléances de particuliers ou de professionnels » et de les orienter auprès du service compétent.
Important : pour tous les lieux recevant du public et diffusant régulièrement ou ponctuellement de la musique (vivante ou enregistrée), il est important de noter qu’en complément du décret "lieux musicaux", s’appliquent également deux décrets qui ne sont pas spécifiques à la musique mais qui ont une incidence sur les pratiques des lieux de diffusion, à savoir le décret "bruit de voisinage" (n°2006-1099 du 31 août 2006) et le décret "bruit au travail" (n°2006-892 du 19 juillet 2006). Retrouvez toutes les informations relatives à ces réglementations sur le site d’Agi-Son www.agi-son.org (rubrique Réglementations et applications).
[1] Tous ces documents sont disponibles sur la bibliothèque en ligne de l’Irma : www.irma.asso.fr
[2] Ce texte de loi est disponible sur fubicy.org
[3] Document disponible sur la bibliothèque en ligne de l’Irma : www.irma.asso.fr
[4] Contacts : mission bruit ; tél. : 01 42 19 15 41 ; mission-bruit@ecologie.gouv.fr
[5] L’émergence sonore est par ailleurs réglementée par le décret n°95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage
[6] CIDB ; 12/14 rue J. Bourdais, 75017 Paris ; tél. : 01 47 64 64 64, fax : 01 47 64 64 65, www.infobruit.org
[7] Consultable au centre de ressources et de documentation de l’Irma ou à commander en ligne sur le site du CIDB : www.infobruit.org
[9] Cf. Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, Article 27 « mesures administratives », sur fubicy.org
[10] Voir « Définition des contenus de formations et d’informations portant sur la définition des hauts niveaux sonores et les risques auditifs » sur la bibliothèque en ligne de l’Irma : www.irma.asso.fr
[11] Cette action est menée notamment par Agi-Son : www.agi-son.org
[12] Volumes : Guide de l’acoustique des lieux de musiques amplifiées, Irma éditions
Bibliographie :
BAIS Olivier, CASTAGNAC Gilles, Acoustique et environnement des salles de spectacles en France, État des lieux 1999,
Étude commanditée par la mission bruit du ministère de l’Aménagement du
Territoire et de l’Environnement, 1999-2000 (disponible dans notre
bibliothèque en ligne : www.irma.asso.fr).
LIDOU Maurice, COCQBLIN Christian, DESROSIERS Brigitte…, Volumes : guide de l’acoustique des lieux de musiques amplifiées, Paris, Irma éditions, 1995.
MALET Thierry, Acoustique des salles, Paris, publications Georges Ventillard, 2001.
VAL Marcel, Acoustique et musique, Paris, Dunod (coll. Audio-vidéo), 2002.
MEYER-BISCH Christian, Guide de prévention du risque auditif, Paris, Association Française des Orchestres (AFO), 2007
Association Auditionsolidarité : www.auditionsolidarite.org
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